Rapport fait sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité et sur la proposition de loi de M. Michel DUFFOUR et plusieurs de ses collègues relative à la célébration de l’abolition de l’esclavage en France métropolitaine

SCHOSTECK (Jean-Pierre)

RAPPORT 262 (1999-2000) - commission des lois


Table des matières






N° 262

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à la reconnaissance de la
traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ;

- la proposition de loi de MM. Michel DUFFOUR, Robert PAGÈS, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Jean DERIAN, Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS, relative à la célébration de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine,

Par M. Jean-Pierre SCHOSTECK,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.



Voir les numéros :

Assemblée nationale (11ème législ.) : 1297, 792, 1050, 1302, 1378 et T.A. 251.

Sénat : 234 (1998-1999) et 406 (1997-1998).


Droits de l'Homme et libertés publiques.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 1er mars et le mercredi 8 mars sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, la proposition de loi n° 234 (1998-1999) adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité et la proposition de loi n° 406 (1997-1998) de M. Michel Duffour et plusieurs de ses collègues, relative à la célébration de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine.

Le rapporteur a indiqué que la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale tendait principalement à la reconnaissance par la République du caractère de crime contre l'humanité de la traite négrière et de l'esclavage perpétrés à partir du XVème siècle à l'encontre des populations africaines, malgaches, indiennes et amérindiennes.

Il a précisé que la proposition prévoyait la fixation d'une date de commémoration de l'abolition de l'esclavage en métropole, le développement de la place consacrée à l'esclavage dans les manuels scolaires, la mise en place d'un comité de personnalités chargé de proposer des lieux et des actions pour perpétuer le souvenir de l'esclavage, le dépôt d'une requête en reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité auprès d'organisations internationales, enfin la possibilité pour les associations défendant la mémoire des esclaves d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour certains délits.

Considérant que l'article 212-1 du code pénal fait clairement de la réduction en esclavage un crime contre l'humanité, la commission propose d'étendre le champ de la reconnaissance prévue à l'article premier de la proposition de loi, afin de rappeler que, conformément aux dispositions du code pénal, l'esclavage, quels que soient le lieu et l'époque où il est commis, constitue un crime contre l'humanité.

La commission a en outre estimé que certaines dispositions de la proposition de loi n'étaient pas de nature législative. Elle a approuvé la modification de la loi de 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage pour prévoir la fixation d'une date de commémoration en métropole. Elle a décidé d'intégrer dans la loi de 1983 la disposition de la proposition de loi prévoyant la création d'un comité de personnalités qualifiées tout en prévoyant que ce comité pourrait formuler des recommandations relatives au contenu des programmes scolaires. Elle a supprimé en conséquence les autres dispositions de la proposition de loi.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner la proposition de loi (n° 234) adoptée par l'Assemblée nationale tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Cette proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale par Mme Christiane Taubira-Delannon et plusieurs de ses collègues, est inspirée par la volonté que l'un des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité ne disparaisse pas de la mémoire collective. Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi : " Les humanistes (...) disent, avec Elie Wiesel, que le " bourreau tue toujours deux fois, la deuxième fois par le silence ".

En 1998, la France a célébré le cent cinquantième anniversaire du décret d'abolition de l'esclavage, signé par Victor Schoelcher, qui siégea ultérieurement sur les bancs du Sénat. De nombreuses manifestations ont été organisées à cette occasion, tant en métropole que dans les collectivités territoriales d'outre-mer. Au Sénat, a ainsi été organisée une exposition retraçant le combat en faveur de l'abolition de l'esclavage.

La présente proposition de loi doit permettre de perpétuer la réprobation de crimes injustifiables en leur donnant le nom qu'ils méritent à l'évidence, celui de crimes contre l'humanité.

Sans prétendre à la connaissance profonde qui ressort du vibrant rapport de notre collègue députée Mme Taubira-Delannon1(*), votre rapporteur, après avoir brièvement rappelé quelques faits sur ce que fut l'esclavage, tel qu'il est défini dans la proposition de loi, présentera le contenu de celle-ci et les propositions de votre commission des lois .

I. LA TRAITE NÉGRIÈRE ET L'ESCLAVAGE : UN CRIME ÉTENDU SUR PLUSIEURS SIÈCLES

La proposition de loi soumise au Sénat tend à la reconnaissance en tant que crime contre l'humanité de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien d'une part, de l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVème siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes.

L'esclavage n'est pas apparu au XVème siècle, mais bien plus tôt. Il s'agissait d'une pratique courante dans l'Antiquité. En Grèce, certains citoyens ne pouvant payer leurs dettes étaient condamnés à l'esclavage. Le même sort était réservé aux prisonniers. A Rome, Jules César aurait asservi et vendu un million de Gaulois en dix ans. Surtout, il semble que la traite dite arabo-musulmane contre l'Afrique subsaharienne ait commencé longtemps avant l'ère chrétienne puis se soit développée à compter du septième siècle de notre ère.

L'une des singularités de la traite négrière transatlantique, de la traite dans l'océan indien et de l'esclavage perpétrés par les pays européens à partir du XVème siècle est son ampleur en ce qui concerne le nombre de personnes impliquées. Au XVème siècle, en effet, la découverte de l'Amérique et les grandes expéditions vers le Nouveau Monde, conduisirent à l'apparition de la traite négrière et du commerce dit " triangulaire ". Le développement des cultures de plantation dans les colonies impliquait une main d'oeuvre nombreuse qu'il était impossible de trouver sur place. Les amérindiens, premiers habitants d'Amérique et des Caraïbes avaient en effet été largement décimés lors de la conquête de ces territoires. L'Afrique allait dans ce contexte, fournir la main d'oeuvre que recherchait les puissances européennes pour le développement de leurs colonies. A la suite de l'Espagne, toutes les puissances coloniales européennes se lancèrent au XVIème siècle dans un commerce international systématique, en particulier l'Angleterre et la France.

Dans un premier temps, ce commerce fut un monopole d'Etat ; en France, il fut ouvert aux négociants privés par les lettres patentes de 1716.

Dès 1685, fut promulgué le code noir, qui faisait figure de texte libéral et était destiné à réglementer le sort des esclaves. Il fut pendant plus de 160 ans le cadre légal de l'esclavage.

Il est difficile de savoir le nombre exact de personnes qui firent l'objet de la traite négrière et furent réduites en esclavage. Les historiens estiment qu'entre 15 et 30 millions de personnes furent arrachées à l'Afrique. Par ailleurs, 11 millions d'Indiens environ vivaient sur le continent américain au début du XVIème siècle ; ils n'étaient plus que deux millions et demi à la fin du même siècle.

Le chemin qui conduisit à la disparition de ces pratiques fut long et heurté. Au XVIIIème siècle, un mouvement se développa en faveur de l'abolition de l'esclavage, grâce notamment aux écrits de certains philosophes. Dès 1748, Montesquieu, dans l'Esprit des Lois, choisit l'ironie et la dérision pour dénoncer toute l'horreur de l'esclavage :

Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais : Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres.

" (...) Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre.

" (...) Il est impossible que vous supposiez que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.

" De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains. Car, si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? "


Voltaire, à son tour, dénonça l'esclavage dans le célèbre chapitre de Candide où ce dernier rencontre un homme étendu à terre qui, après lui avoir expliqué le traitement réservé aux esclaves, conclut : " C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe ".

La fin du XVIIIème siècle fut marquée par des révoltes d'esclaves, en particulier dans les colonies françaises. Ainsi en août 1791, une révolte d'esclaves, notamment conduite par Toussaint Louverture déclencha une terrible insurrection à Saint-Domingue où l'abolition de l'esclavage fut proclamée le 29 août 1793. Le 4 février 1794, la Convention étendit cette décision à l'ensemble des colonies françaises. Néanmoins, Napoléon rétablit l'esclavage en 1802.

En 1815, le Congrès de Vienne marqua le premier engagement international contre la traite des esclaves, l'acte final du Congrès déclarant " le commerce connu sous le nom de traite des nègres d'Afrique [...] comme répugnant aux principes d'humanité et de morale universelle ".

Toutefois, malgré une loi d'avril 1818 interdisant aux citoyens français de pratiquer la traite des noirs, cette pratique ne cessa pas immédiatement, loin s'en faut.

En 1834, Victor Schoelcher créa avec le duc de Broglie la Société pour l'abolition de l'esclavage. Il publia également plusieurs ouvrages contre l'esclavage, en particulier " Des colonies françaises, abolition immédiate de l'esclavage " en 1842. En 1848, la révolution porta au pouvoir un gouvernement au sein duquel Victor Schoelcher fut chargé du secrétariat d'Etat aux colonies. Un décret d'abolition de l'esclavage fut signé le 4 mars 1848 par le Gouvernement provisoire, dont les conditions d'application furent précisées par un décret du 27 avril 1848.

Les dernières phases de l'action officielle contre l'esclavage se déroulèrent au niveau international. Les conférences de Berlin en 1885 et de Bruxelles en 1890 permirent de progresser dans le sens d'une condamnation de l'esclavage. Par la suite, la répression de la traite des esclaves fut prévue par les articles 22 et 23 du pacte de la société des nations. En 1926, fut signée une convention relative à l'esclavage, visant les formes multiples d'esclavage et de traite ainsi que le travail obligatoire.

En 1948, la déclaration universelle des droits de l'homme précisa en son article 4 : " Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits dans toutes leurs formes ". La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise également que " nul ne peut être tenu en esclavage ou servitude ".

En 1956, la convention de 1926 relative à l'esclavage fut complétée par une convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage.

*

L'esclavage est désormais condamné au niveau international et pénalement punissable en tant que crime contre l'humanité. La notion de crime contre l'humanité fit son apparition en 1946 dans le statut du tribunal international de Nuremberg. Déjà, la réduction en esclavage figurait dans la définition du crime contre l'humanité, même si cette définition ne concernait alors que les faits survenus avant ou pendant la seconde guerre mondiale.

L'article 212-1 du code pénal français fait aujourd'hui clairement figurer la réduction en esclavage parmi les crimes contre l'humanité.

Enfin, le statut de la Cour pénale internationale mentionne clairement l'esclavage en tant que crime contre l'humanité dans son article 7. Le statut de la Cour pourrait permettre, après son entrée en vigueur, la poursuite de tous les actes d'esclavage quel que soit le lieu de leur commission. La Cour aura en effet compétence dans l'ensemble des pays du monde, dès lors qu'elle sera saisie par le Conseil de sécurité des Nations-Unies.

II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA RECONNAISSANCE DE LA TRAITE NÉGRIÈRE ET DE L'ESCLAVAGE A PARTIR DU XVÈME SIÈCLE EN TANT QUE CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

L'objet essentiel de la proposition de loi est l'affirmation par la République française que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVème siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.

Toutefois, la proposition de loi comporte d'autres dispositions, destinées à perpétuer la réprobation des crimes commis et à commémorer l'abolition de l'esclavage.

Ainsi, la proposition de loi prévoit que :

les manuels scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines devront accorder à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent (article 2) ;

- une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations-Unies (article 3) ;

- le Gouvernement fixera, après une large concertation, une date pour la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine (article 3 bis). La proposition de loi (n° 406) présentée par M. Michel Duffour et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen a le même objet ;

- un comité de personnalités qualifiées sera chargé de proposer des lieux et des actions de mémoire qui garantissent la pérennité de la mémoire du crime de traite et d'esclavage (article 4) ;

- les associations ayant pour objet de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants pourront exercer les droits reconnus à la partie civile dans les affaires d'injures ou de diffamation à raison de l'origine ethnique (article 5).

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ÉTENDRE LE CHAMP DE LA RECONNAISSANCE ET RETENIR LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DE LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission partage la préoccupation exprimée par Mme Christiane Taubira-Delannon, auteur de la proposition, dans le beau discours qu'elle a prononcé le 22 octobre 1999 devant le Conseil exécutif de l'UNESCO :

" (...) il nous faut dire quel est notre niveau de conscience universel et ce que nous partageons avec les femmes et les hommes de toute la planète, ce qui justifie que nous engagions nos forces dans des luttes pour la justice. Il y a nécessité, bien entendu, d'envisager la question des réparations ; en d'autres termes dire très clairement quelle forme d'éducation nous allons donner à nos enfants, aux générations futures, pour que cette histoire trouve sa place dans l'histoire de l'humanité ; dire quelles institutions culturelles nous allons encourager ; dire comment les politiques publiques dans tous les domaines doivent converger, de façon à extirper les racines du racisme et à détruire toutes les conditions de reproduction des inégalités qui sont issues des injustices élaborées à cette époque ".

L'esclavage est aujourd'hui clairement reconnu en tant que crime contre l'humanité. A l'évidence, l'esclavage et la traite négrière pratiqués pendant près de quatre siècles étaient constitutifs du crime contre l'humanité tel que nous l'entendons aujourd'hui. Rappelons que, selon la définition d'André Frossard, " Il y a crime contre l'humanité quand l'humanité de la victime est niée ".

Pour autant, de très nombreux événements de l'Histoire, ancienne ou récente, étaient eux aussi constitutifs de crimes contre l'humanité. Peut-on opérer une hiérarchisation entre crimes, entre victimes ? Votre commission ne s'y est pas crue autorisée.

Il convient d'ajouter que des crimes contre l'humanité sont encore commis de nos jours, qu'il existe des formes modernes d'esclavage et que ces phénomènes doivent mobiliser de manière prioritaire les pouvoirs publics et les juridictions internationales et nationales.

A cet égard, votre commission souhaite que le statut de la Cour pénale internationale puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible, afin que les crimes contre l'humanité, et notamment la réduction en esclavage, puissent être mieux prévenus et réprimés.

Votre commission a donc décidé de modifier l'article premier de la proposition de loi, afin de rappeler que l'esclavage défini par l'article 212-1 du code pénal constitue un crime contre l'humanité, quels que soient l'époque et le lieu où il est commis.

Votre commission a approuvé la modification de la loi de 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Elle a accepté le principe de la fixation d'une date de commémoration sur le territoire métropolitain (article 3 bis de la proposition) et a souhaité intégrer dans la loi de 1983 le texte de l'article 4 de la proposition de loi qui prévoit la création d'un comité de personnalités chargé de proposer des lieux et des actions de mémoire. Elle a donc inséré le texte de l'article 4 de la proposition dans l'article 3 bis. Elle a également inséré à cet article la préoccupation traduite par l'article 2 de la proposition de loi, en prévoyant que ce comité fasse des propositions en matière de programmes scolaires.

En revanche, votre commission a supprimé l'article 3 de la proposition de loi, prévoyant qu'une requête en reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage comme crimes contre l'humanité sera déposée auprès d'organisations internationales. Outre qu'il s'agit d'une injonction au Gouvernement, une commission de l'Organisation des Nations-Unies a déjà adopté une résolution reconnaissant l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

Enfin, votre commission a considéré que l'article 5 était déjà satisfait par les dispositions législatives permettant d'ores et déjà à de nombreuses associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans les affaires de diffamation ou d'injures.

*

Pour l'avenir, au vu de l'interdiction faite au Parlement français d'adopter des résolutions, votre commission souhaite qu'une réflexion soit ouverte sur la manière d'éviter d'inscrire dans la loi des dispositions qui n'auraient pas vocation à y figurer, quelles que soient les intentions incontestables, respectées et partagées de leurs auteurs.

La loi ordonne, permet ou interdit " peut-on lire sous la plume de Sieyès, l'un des pères du code civil. La plupart des dispositions de la présente proposition de loi ne correspondaient pas à cette prescription. Rappelons également qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi " fixe les règles " ou " détermine les principes fondamentaux ".

En 1991, le Conseil d'Etat s'est inquiété de l'évolution préoccupante des lois : " (...) comme chaque année, le Conseil d'Etat a vu passer un nombre non négligeable de lois et décrets, dont l'article premier est dépourvu de tout contenu normatif ; encore se résigne-t-on lorsqu'il ne s'agit que de l'article premier, car de plus en plus, le discours philosophique, l'exposé de bonnes intentions, s'étend aux articles suivants, quand il n'envahit pas le texte tout entier, réduit à une simple formulation d'objectifs "2(*).

En fait, cette situation résulte probablement du fait que le Parlement français est l'un des seuls au monde à ne pouvoir prendre publiquement position qu'en votant les lois, en censurant le Gouvernement ou en approuvant une déclaration de politique générale. La plupart des parlements votent en effet des motions ou des résolutions, qui leur permettent d'exprimer des positions n'ayant pas de portée normative. En France, le vote de résolutions a été limité par le Conseil constitutionnel en 1959, aux cas prévus par la Constitution. Depuis 1992, les deux assemblées peuvent voter des résolutions sur les propositions d'actes communautaires qui lui sont soumises par le Gouvernement.

Il serait souhaitable de rechercher un moyen pour le Parlement de pouvoir s'exprimer solennellement sur certains sujets sans avoir à recourir à la loi, qui devrait demeurer normative.

*

* *


Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage
en tant que crime contre l'humanité

L'article premier dispose que la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVème siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.

La notion de crime contre l'humanité est récente et résulte du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945. L'article 6 du statut définit les crimes contre l'humanité comme " l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime ".

Cette définition du crime contre l'humanité, sur le fondement de laquelle des responsables du régime nazi ont été jugés et condamnés est profondément liée au contexte qui a présidé à son élaboration.

Le code pénal comporte deux articles consacrés aux crimes contre l'humanité. L'article 211-1 concerne le génocide, tandis que l'article 212-1 concerne les autres crimes contre l'humanité.

Le code pénal et les crimes contre l'humanité

TITRE PREMIER : DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

Chapitre premier : du génocide

Art. 211-1.- Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

- atteinte volontaire à la vie ;

- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

- mesures visant à entraver les naissances ;

- transfert forcé d'enfants (...).

Chapitre 2 : des autres crimes contre l'humanité

Art. 212-1.- La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome en juillet 1998 et dont la France a entamé la ratification définit pour sa part de la manière suivante, dans son article 7, le crime contre l'humanité :

(...) on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

" a) meurtre ;

" b  extermination ;

" c) réduction en esclavage ;

" d) déportation ou transfert forcé de population ;

" e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

" f)  torture ;

" g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

" h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, social, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste (...), ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

" i) disparitions forcées ;

" j) apartheid ;

" k) autres actes inhumains de caractère analogue causant essentiellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale 
".

Ainsi, la réduction en esclavage est considérée, dans toutes les définitions en vigueur, comme un crime contre l'humanité. L'entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale pourrait permettre la répression de l'esclavage quel que soit l'endroit où ce crime est commis. Le statut de la Cour prévoit en effet qu'en cas de saisine par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Cour sera compétente quel que soit l'Etat de nationalité de l'auteur du crime ou l'Etat sur le territoire duquel le crime aura été commis.

L'article premier de la proposition de loi tend à la reconnaissance par la France du fait que la traite et l'esclavage perpétués à partir du XVème siècle contre les populations africaines, malgaches, amérindiennes et indiennes étaient un crime contre l'humanité. Compte tenu des définitions données aujourd'hui des crimes contre l'humanité, il est incontestable que la traite et l'esclavage étaient des faits constitutifs de crime contre l'humanité.

Pour autant, de nombreux autres événements de l'Histoire ancienne ou récente ont également constitué des crimes contre l'humanité. Votre commission ne s'est pas estimée compétente pour qualifier plus particulièrement certains événements historiques. Elle vous propose donc un amendement tendant à modifier cet article pour rappeler que l'esclavage défini par l'article 212-1 du code pénal, constitue un crime contre l'humanité, quels que soient le lieu et l'époque où il a été commis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2
Développement de l'enseignement
et de la recherche sur la traite négrière et l'esclavage

Cet article prévoit que les manuels scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. Il prévoit également que " la coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée ".

A l'heure actuelle, l'article 2 du décret du 23 novembre 1983, pris en application de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, et qui ne concerne que les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, prévoit que le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure doit être consacrée dans toutes les écoles primaires, les collègues et les lycées à une réflexion sur l'abolition de l'esclavage.

Le présent article a pour objectif de permettre un accroissement de la place accordée à la traite négrière et à l'esclavage dans les manuels scolaires et mérite d'être approuvé.

Il convient cependant de relever que la détermination des programmes scolaires est une compétence du Gouvernement. L'article 5 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation prévoit que les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées.

L'article 6 de la même loi dispose qu'un conseil national des programmes donne des avis ou adresse des propositions au ministre de l'éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances.

Le contenu des programmes scolaires relève donc manifestement du pouvoir réglementaire. Il conviendra d'inviter le Gouvernement à agir pour que l'esclavage et la traite négrière bénéficient d'une place conséquente dans les manuels sans pour autant inscrire une telle disposition dans la loi. En conséquence, votre commission propose, à l'article 3 bis, que le comité de personnalités dont la création est prévue par la proposition de loi, puisse formuler des propositions relatives au contenu des programmes scolaires.

Votre commission vous propose donc la disjonction de l'article 2 dont le dispositif sera repris à l'article 3 bis.

Article 3
Requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique
ainsi que de la traite dans l'Océan Indien et de l'esclavage
comme crime contre l'humanité

Cet article prévoit l'introduction d'une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'Océan indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations Unies. Cette requête devrait également avoir pour objet la recherche d'une date commune au niveau international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer.

Il convient de noter que la commission des droits de l'homme de l'organisation des Nations Unies a adopté un projet de résolution qualifiant l'esclavage et la traite des esclaves crimes contre l'humanité.

Le présent article, qui pourrait revêtir un caractère d'injonction au gouvernement, apparaît donc satisfait.

Votre commission vous propose en conséquence de disjoindre l'article 3.

Article 3 bis
(Loi n° 83-550 du 30 juin 1983)
Fixation d'une date pour la commémoration
de l'abolition de l'esclavage en métropole

La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage prévoit que la commémoration de l'abolition de l'esclavage fait l'objet d'une journée fériée dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La loi prévoit également qu'un décret fixe la date de la commémoration pour les différentes collectivités territoriales visées et précise les conditions dans lesquelles la commémoration sera célébrée sur le territoire métropolitain. En pratique, chacune des collectivités territoriales d'outre-mer a retenu une date de commémoration différente, prenant en compte son histoire propre. Ainsi, la Martinique a retenu la date du 22 mai, jour anniversaire de la dernière révolte d'esclaves de l'île ; la Guyane et la Réunion ont retenu respectivement le 10 juin et le 20 décembre, dates d'entrée en vigueur du décret d'abolition de l'esclavage dans ces collectivités ; la collectivité territoriale de Mayotte a choisi le 27 avril, date de l'adoption du décret d'abolition de l'esclavage en France.

L'article 3 bis de la proposition de loi soumise au Sénat tend à modifier la loi de 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, afin de prévoir la fixation d'une date de commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage sur le territoire métropolitain.

La proposition de loi initiale déposée à l'Assemblée nationale par Mme Christiane Taubira-Delanon et plusieurs de ses collègues proposait que soit retenue la date du 8 février et incitait le Gouvernement français à faire adopter cette date par l'ensemble de la communauté internationale.

Le 8 février est la date à laquelle, en 1815, le Congrès de Vienne condamna la traite négrière transatlantique, considérée comme " répugnant au principe d'humanité et de morale universelle ". L'Assemblée nationale n'a pas souhaité que la loi fixe une date de commémoration, mais a préféré que cette décision soit prise par le Gouvernement après la consultation la plus large. De fait, il paraissait délicat de fixer immédiatement une date et plus encore d'inviter le Gouvernement à faire entériner ce choix par l'ensemble de la communauté internationale.

Il convient de noter que l'U.N.E.S.C.O., dans une résolution du 12 novembre1997, a proclamé le 23 août " journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition ", invitant " les Etats membres à donner toute l'ampleur voulue à cette journée et à mobiliser l'ensemble des communautés éducative, scientifique, culturelle, la jeunesse et, d'une manière générale, la société civile ".

Le 23 août est la date à laquelle commença, en 1791, une révolte d'esclaves conduite notamment par Toussaint Louverture dans l'île de Saint-Domingue, qui joua un rôle important dans l'abolition de la traite.

Il paraît donc difficile que la loi française retienne une date de commémoration et invite le Gouvernement à la faire adopter par d'autres Etats. Le texte finalement adopté par l'Assemblée nationale apparaît préférable. Rappelons que l'article 3 de la proposition prévoit qu'une date commune de commémoration devrait être recherchée au niveau international, sans qu'il s'agisse pour la France de convaincre les autres Etats d'adopter la date qu'elle aurait préalablement choisie.

La proposition de loi (n° 406) présentée par M. Michel Duffour et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat a le même objet que l'article 3 bis de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale puisqu'elle prévoit également la fixation par le Gouvernement d'une date de commémoration fixée après une large consultation.

Par ailleurs, la proposition de loi n°406 prévoit également que les services publics de l'Éducation nationale et de la radiotélévision apportent leur concours à la réflexion des jeunes sur le système esclavagiste dans l'histoire du monde et de son abolition. Ces dispositions sont apparues à votre commission contraires à la liberté de communication audiovisuelle. Elle n'a donc pas cru pouvoir les retenir.

En revanche, votre commission a estimé utile, dans un souci de clarté, que la création du comité de personnalités chargé de proposer des lieux et des actions de mémoire prévue par l'article 4 de la proposition de loi, soit prévue au sein de la loi de 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Par un amendement, elle a donc complété le présent article pour prévoir la création d'un tel comité de personnalités, dont la composition et les missions seraient définies par décret en Conseil d'Etat. Elle a en outre prévu que les actions proposées par ce comité pourraient notamment concerner le contenu des programmes scolaires pour intégrer la préoccupation figurant initialement à l'article 2.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis ainsi modifié.

Article 4
Comité de personnalités chargé de proposer
des lieux et des actions de mémoire

Cet article prévoit la constitution d'un comité de personnalités qualifiées, appelé à proposer, sur l'ensemble du territoire, des lieux et des actions de mémoire, qui devront garantir le souvenir du crime d'esclavage.

Dans le texte initial de la proposition de loi, cet article assignait au comité la mission d'examiner les conditions de la réparation du crime d'esclavage, de sorte qu'une certaine ambiguïté a pu naître en ce qui concerne la nature de cette réparation. Dans son rapport présenté au nom de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale, Mme Christiane Taubira-Delannon a précisé qu'il ne s'agissait " en aucun cas d'envisager des indemnisations financières, mais simplement de promouvoir et d'amplifier ce mouvement de développement des lieux de mémoire, permettant ainsi aux descendants des victimes de la traite négrière d'affronter plus sereinement leur passé ". Elle a donc proposé de modifier le texte de l'article pour que la mission du comité de personnalités qualifiées soit plus précisément définie.

D'ores et déjà, quelques initiatives ont été prises pour que le souvenir des crimes de traite et d'esclavage ne disparaisse pas. Ainsi, la ville de La Rochelle a ouvert un musée consacré au Nouveau Monde ; à Nantes, un monument a été érigé à la mémoire de victimes de l'esclavage. A l'occasion du cent cinquantième anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, de nombreuses manifestations ont été organisées pour commémorer cet événement et rappeler la gravité des crimes commis jusqu'à cette date. Le Sénat a ainsi organisé en 1998 un colloque sur le thème des esclavages, un cycle cinématographique et une exposition retraçant le combat en faveur de l'abolition de l'esclavage.

L'article 4 de la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition exacte des compétences et des missions du comité.

Votre commission ayant décidé d'inscrire la création du comité de personnalités dans l'article 3 bis, elle vous propose par coordination la suppression de cet article.

Article 5
(art. 48-1 de la loi du 29 juillet 1881)
Possibilité pour les associations défendant la mémoire des esclaves
d'exercer les droits reconnus à la partie civile

Cet article tend à modifier l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 permettant à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 48-1 permet aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, sociale ou religieuse d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de provocation à certains crimes (article 24 de la loi de 1881), de diffamation à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion (article 32, alinéa 2 de la loi de 1881), enfin d'injures envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion (article 33, alinéa 3 de la loi de 1881).

L'article 5 de la proposition de loi tend à inclure parmi les associations susceptibles d'exercer les droits reconnus à la partie civile celles qui se proposent par leurs statuts de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants.

Le dispositif proposé dans la proposition de loi initiale était sensiblement différent. Il prévoyait en effet la création d'une nouvelle infraction punissant la contestation de l'existence de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. Rappelons que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse punit, depuis une loi de juillet 1990 adoptée à l'initiative de M. Jean-Claude Gayssot la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d'une organisation criminelle soit par une personne reconnue coupable d'un tel crime par une juridiction française ou internationale.

Les auteurs de la proposition de loi ont donc proposé l'adoption d'un dispositif similaire en ce qui concerne la négation du crime d'esclavage. La commission des lois de l'Assemblée nationale a écarté cette proposition en mettant en avant les risques d'atteinte au principe de la liberté d'expression garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le présent article paraît n'avoir qu'une portée extrêmement réduite, dans la mesure où les associations de descendants d'esclaves peuvent faire figurer la lutte contre le racisme ou l'aide aux victimes de discriminations fondées sur l'origine parmi leurs objectifs pour bénéficier des dispositions actuelles de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

Votre commission vous propose la disjonction de cet article.

*

* *


Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale.

TABLEAU COMPARATIF

___



Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi n° 406 (1997-1998)

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

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Proposition de loi
relative à la célébration de l'abolition de l'esclavage
en France métropolitaine

Proposition de loi
tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime
contre l'humanité

Proposition de loi

tendant à perpétuer
le souvenir du drame de
l'esclavage.

 
 

Article premier

La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.

Article premier

L'esclavage, conformément à l'article 212-1 du code pénal, quels que soient le lieu et l'époque où il est pratiqué, constitue un crime contre l'humanité.

 
 

Article 2

Les manuels scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée.

Article 2

Supprimé.

 
 

Article 3

Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au plan international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer.

Article 3

Supprimé.

Loi n° 83-550
du 30 juin 1983 relative
à la commémoration de l'abolition de l'esclavage

Art. unique - La commémoration de l'abolition de l'esclavage par la République française et celle de la fin de tous les contrats d'engagement souscrits à la suite de cette abolition font l'objet d'une journée fériée dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus et précise les conditions dans lesquelles cette commémoration sera célébrée sur le territoire métropolitain.

Article unique

Le dernier alinéa de l'article unique de la loi
n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'esclavage est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

"  Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus.

" En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement après la consultation la plus large. 

"  Les services publics de l'Education nationale et de la Radio-Télévision apportent leur concours à la réflexion des jeunes sur le système esclavagiste dans l'histoire du monde et de son abolition. "


Article 3 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article unique de la loi
n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"  Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus.

" En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement après la consultation la plus large. "

Article 3 bis

Le ...

... par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations, notamment dans les programmes scolaires. La composition et les missions de ce comité sont définies par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Article 4

Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves, chargées de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions de mémoire qui garantiront la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Supprimé.

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse

Art. 48-1 - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

 

Article 5

A l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : « par ses statuts, de », sont insérés les mots : « défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, ...».

Article 5

Supprimé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Rapport AN n°1378,10 février 1999.

2 Conseil d'Etat, rapport public pour 1991.